Adoptée par le Comité Permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, le 22 juin 1999.
Article 10
1. Les enclos, bâtiments et équipements pour canards doivent être conçus, construits et entretenus de manière à :
4. Les équipements servant à approvisionner les oiseaux en nourriture et en eau doivent être conçus, construits, placés, utilisés et entretenus de façon à :
7. Les systèmes d'hébergement pour les canards doivent permettre aux oiseaux de :
Les exigences précédentes doivent s'appliquer aux nouvelles installations ou lorsque des installations existantes sont remplacées, à partir du 31 décembre 2004.
Toutes les installations doivent satisfaire ces exigences avant le 31 décembre 2010.
Entre temps, les Parties Contractantes concernées par cette production devraient encourager le remplacement des installations existantes ne répondant pas à ces exigences.
Article 16
1. Tous les canards doivent avoir accès chaque jour, de façon appropriée, à une alimentation adéquate, nutritive, équilibrée et hygiénique, et à une quantité d'eau suffisante et de qualité satisfaisante à tout moment...
2. Les méthodes d'alimentation et les additifs alimentaires qui sont source de lésions, d'angoisse ou de maladie pour les canards ou qui peuvent aboutir au développement de conditions physiques ou physiologiques portant atteinte à leur santé et au bien-être ne doivent pas être autorisés.
3. Des changements soudains de type ou de quantité de nourriture et dans la façon d'alimenter les oiseaux doivent être évités, sauf en cas d'urgence.
Article 24
1. Les pays autorisant la production de foie gras doivent encourager les études portant sur les aspects de bien-être et la recherche de méthodes alternatives n'impliquant pas la prise forcée d'aliments.
2. Jusqu'à l'obtention de nouveaux résultats scientifiques sur les méthodes alternatives et leurs aspects de bien-être, la production de foie gras ne doit être pratiquée que là où elle existe actuellement, et ce uniquement suivant les normes prévues dans la législation nationale.
Dans tous les cas, les autorités compétentes doivent surveiller ce type de production afin d'assurer le respect des dispositions de la Recommandation.
3. Le Comité permanent doit être annuellement informé des résultats obtenus et des mesures prises pour améliorer les procédures d'hébergement et de conduite d'élevage, et le contrôle de la production.
Article 25
Cette Recommandation doit être réexaminée dans les 5 ans qui suivent son entrée en vigueur, et, le cas échéant, amendée en fonction de toute nouvelle connaissance scientifique disponible, en particulier concernant la mise à disposition d'eau, les densités de peuplement et les moyens de réduire le besoin de recourir aux mutilations.
[*]Cette recommandation est disponible sur le site du Conseil de l'Europe (Accès direct).